Du nouveau pour les données personnelles du salarié !
Aïe ! C’est la fin d’une jurisprudence qu’on pensait bien acquise depuis le temps… ou pas ! Sur ce blog et partout, vous avez sans doute vu des articles sur les dossiers des salariés qui étaient protégés lorsqu’ils indiquaient suffisamment leur caractère personnel. L’employeur ne pouvait alors consulter ces dossiers en l’absence du salarié concerné.
La raison était simple : le salarié avait droit au respect de sa vie privée même au travail. C’était donc la théorie de l’apparence qui primait : si le dossier apparaissait comme personnel, il ne devait pas être ouvert par l’employeur.
Voyons un peu cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 juillet 2012 :
Un employé de la SNCF a accès à un ordinateur au travail. Les employés ont tous un disque dur dénommé D:\Donnees qui leur sert à stocker des fichiers à usage professionnel. L’employé concerné en modifie le nom pour que le disque dur entier s’appelle D:\Donnees personnelles et y stocke des fichiers à caractère pornographique ainsi que ses réalisations de fausses attestations. L’employeur examine ce dossier en son absence et le licencie pour faute, naturellement.
La défense de l’employé est simple : selon la jurisprudence antérieure, l’employeur ne peut examiner un dossier identifié comme personnel en l’absence du salarié. La Cour d’appel qui n’a pas relevé cet aspect viole donc l’art. 8 de la CESDHLF et l’art. 9 du code civil sans compter l’art. L1121-1 du code du travail.
Le juge de cassation suit la cour d’appel et conclut de la façon suivante :
"Mais attendu que si les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir en dehors de sa présence, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels, la dénomination donnée au disque dur lui-même ne peut conférer un caractère personnel à l’intégralité des données qu’il contient ; que la cour d’appel, qui a retenu que la dénomination “D :/données personnelles” du disque dur de l’ordinateur du salarié ne pouvait lui permettre d’utiliser celui-ci à des fins purement privées et en interdire ainsi l’accès à l’employeur, en a légitimement déduit que les fichiers litigieux, qui n’étaient pas identifiés comme étant “privés” selon les préconisations de la charte informatique, pouvaient être régulièrement ouverts par l’employeur ;"
Et là, je commence à lire des articles dans lesquels des gens très sérieux disent qu’il s’agit là de la fin de la théorie de l’apparence. Et je m’insurge ! Il ne faut pas faire dire à M’sieur le juge ce qu’il n’a pas dit !
La Cour de cassation a simplement fait la distinction entre la protection des fichiers spécifiquement signalés comme personnels dans leur appellation ET un disque dur entier mis au service d’un employé et contenant à la fois des fichiers professionnels et personnels. Le simple rappel aux "préconisations de la charte informatique" signifie bien que si un fichier est bien signalé, dans les règles données par l’entreprise, comme personnel, il ne devra pas être ouvert en l’absence du salarié.
Qu’en pensez-vous ? Est-ce que pour vous c’est la fin de la théorie de l’apparence pour les dossiers personnels des salariés ?

J’avais bien lu un article disant que c’était la fin de la théorie de l’apparence. Mais, personnellement j’ai compris l’arrêt exactement comme vous, à savoir, que c’est bien le disque dur complet qui ne pouvait servir pour les données personnelles. De plus, je cite: "les photos et vidéos pornographiques ont été trouvées dans un fichier dénommé « rires » contenu dans un disque dur dénommé « D :/données personnelles »". Donc, à mon avis, cela ne remet pas du tout en cause la théorie de l’apparence.
Merci Jph, je suis bien contente de ne pas être la seule même si il faudra attendre qu’une autre affaire de dossier (et non disque dur) signalé comme personnel soit présentée devant la chambre sociale pour être tout à fait sûr.
Bonjour,
n’étant absolument pas juriste – mais intéressé par ces problématiques ^^ – une petite question tout de même…
A priori, peu importe le contenu du dossier : selon la théorie de l’apparence, la société n’a pas le droit d’aller voir ce qui est inclut dans le dossier, si ?
Ou alors, l’interprétation de la jurisprudence de la théorie de l’apparence peut etre double :
- si on ne trouve pas de documents personnels incriminants, alors tout va bien puisque, à part la société, personne ne sait que les dossiers personnels ont été fouillés.
- si on trouve des docs perso incriminants, les avertissements / licenciement formulés au salarié indiquent qu’il y a eu "fouille".
Pour moi, la question est : une entreprise a-t-elle donc le droit d’aller voir un dossier dont le nom est explicitement perso ?
Ou alors, la théorie de l’apparence n’est pas valable au niveau du dossier, mais est valable au niveau du fichier – ce que vous semblez indiquer en fin de billet.
Merci !